J.O. 293 du 19 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 novembre 2006 relatif à la mise en place d'un système de gestion de la sécurité par les exploitants d'aérodrome


NOR : EQUA0601073A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3 et R. 211-10,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe les principes généraux auxquels doivent répondre les systèmes de gestion de la sécurité prévus par l'article R. 211-10 du code de l'aviation civile.

Il s'applique aux exploitants des aérodromes concernés par l'article L. 211-3.

Article 2


Au sens du présent arrêté, on entend par « système de gestion de la sécurité » un ensemble, structuré et organisé, de moyens, de procédures et de procédés visant à améliorer la sécurité, au sens de l'article L. 211-3.

Article 3


Le système de gestion de la sécurité assure une approche formalisée et explicite de la gestion de la sécurité qui :

- repose sur une déclaration de politique générale en matière de gestion de la sécurité, cette dernière définissant l'approche fondamentale de l'exploitant d'aérodrome dans ce domaine ;

- anticipe d'une manière active et continue les événements redoutés au regard de la sécurité, en mettant en place des procédés d'identification des dangers potentiels, des techniques de gestion des risques et une surveillance adaptée.


Article 4


Le système de gestion de la sécurité permet à l'exploitant d'aérodrome de s'assurer que la plus haute priorité est donnée à la réduction du risque que les installations, les services et les équipements de l'aérodrome, ainsi que les procédures d'exploitation, contribuent à un accident d'aéronef, ou en occasionnent, ou en aggravent les conséquences.

Article 5


L'exploitant d'aérodrome désigne un dirigeant responsable pour l'aérodrome qui a le pouvoir de s'assurer que toutes les opérations et toutes les activités liées à l'exploitation de l'aérodrome peuvent être financées et mises en oeuvre selon les exigences réglementaires.

L'exploitant d'aérodrome identifie une fonction au sein de son organisation spécifiquement chargée de développer et de maintenir le système de gestion de la sécurité et qui rende compte directement au dirigeant responsable. Cette fonction est indépendante de l'encadrement opérationnel. Dans le cas d'une organisation dont la taille ne le permet pas, l'exploitant d'aérodrome s'assure que les dispositions prises en matière d'assurance de la sécurité sont complétées par des moyens indépendants et externes.

Article 6


L'exploitant d'aérodrome s'assure de la mise en place d'un plan de formation, lequel recense et hiérarchise les actions de formation organisées pour les personnels susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité.

Article 7


L'exploitant d'aérodrome définit clairement, pour ses employés et ses structures, les missions et lignes de responsabilité en matière de sécurité.

Il s'assure que ses employés ont pleinement conscience des rôles qui leur sont attribués dans ce domaine.

Article 8


L'exploitant d'aérodrome s'assure que l'ensemble de son personnel s'implique dans la gestion et la promotion de la sécurité de l'aérodrome. Il organise des actions de sensibilisation à la sécurité de l'exploitation de l'aérodrome.

Article 9


L'exploitant d'aérodrome s'assure que son personnel, pour tout ce qui le concerne, dispose de la documentation à jour relative à l'exploitation de l'aérodrome.

Article 10


L'exploitant d'aérodrome assure la mise à disposition auprès des tiers intervenant sur l'aérodrome de la documentation à jour concernant l'exploitation de l'aérodrome pour tout ce qui les concerne.

Article 11


L'exploitant d'aérodrome définit des critères avec pour objectif une amélioration de la sécurité pour son aérodrome. Il définit et suit les indicateurs permettant de vérifier le respect de ces critères et de détecter toute évolution négative pour la sécurité. Il prend les mesures correctives qui s'imposent.

Article 12


L'exploitant d'aérodrome s'assure que les modifications liées à l'exploitation de l'aérodrome sont évaluées au regard de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la sécurité, et que des mesures appropriées sont prises.

Article 13


L'exploitant d'aérodrome met en place un système de recueil et d'analyse d'évènements susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité.

Article 14


L'exploitant d'aérodrome s'assure que tous les événements qu'il juge susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la sécurité sont examinés sans délai et que toutes mesures correctives qui s'imposent sont prises.

Article 15


L'exploitant d'aérodrome diffuse à tout niveau de son organisation et aux tiers concernés les enseignements tirés des retours d'expérience, dont les enquêtes sur les événements liés à la sécurité.

Article 16


Les activités des tiers agissant pour le compte de l'exploitant d'aérodrome sont soumises aux dispositions du système de gestion de la sécurité de l'exploitant sur l'aérodrome. L'exploitant s'en assure en le prévoyant expressément dans les documents contractuels.

Article 17


Le système de gestion de la sécurité intègre une coordination de l'action de l'exploitant d'aérodrome avec celles des tiers intervenant sur l'aéroport, à l'exception de ceux visés à l'article 16, dans un but d'amélioration de la sécurité.

Il est coordonné, le cas échéant, avec les autres systèmes existants de gestion de la sécurité mis en place par des tiers sur l'aérodrome.

Article 18


L'exploitant d'aérodrome met en place un comité de sécurité qui examine tous les aspects relevant de la sécurité de l'aérodrome et propose les mesures nécessaires. Ce comité est composé des représentants des différents intervenants susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité de l'aérodrome.

Article 19


L'exploitant d'aérodrome procède régulièrement à des audits et revues de sécurité internes, afin d'assurer que les éléments du système de gestion de la sécurité sont mis en oeuvre, et de recommander des améliorations en tant que de besoin.

Article 20


L'exploitant d'aérodrome s'assure que son système de gestion de la sécurité est systématiquement documenté.

Il enregistre toutes les informations permettant de s'assurer du bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité.

Article 21


Le présent arrêté est applicable à compter du 1er avril 2008.

Article 22


Le présent arrêté est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 23


Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene